à ce que les règles en vertu desquelles l'organisme de sélection inscrit ou enregistre des animaux dans la section principale ou aux sections annexes de ce livre généalogique soient énoncées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.
the rules under which the breed society enters or records animals in the main or supplementary sections of that breeding book are laid down in the breeding programme approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12.