1.2 Dans le cas d’une plainte déposée au titre de la Loi
canadienne sur les droits de la personne à l’encontre du gouvernement d’une première nation, y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes et des services sous le régime de la Loi sur les Indiens, la présente loi doit être interprétée et appliquée de manière à tenir compte des tradition
s juridiques et des règles de droit coutumier des Premières Nations et, en particulier, de l’équilibr
...[+++]e entre les droits et intérêts individuels et les droits et intérêts collectifs, dans la mesure où ces traditions et règles sont compatibles avec le principe de l’égalité entre les sexes.
1.2 In relation to a complaint made under the Canadian Human Rights Act against a First Nation government, including a band council, tribal council or governing authority operating or administering programs and services under the Indian Act, this Act shall be interpreted and applied in a manner that gives due regard to First Nations legal traditions and customary laws, particularly the balancing of individual rights and interests against collective rights and interests, to the extent that they are consistent with the principle of gender equality.