2. Pour garantir la sécurité des informations traitées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées, dont le contrôle de l’accès aux données, un plan de sécurité et la gestion des incidents de sécurité, conformément à l’article 22 du règlement (CE) n° 45/2001.
2. The Commission shall take the appropriate technical and organisational measures to ensure the security of information processed under this Regulation, including appropriate data access control, a security plan and a security incident management, in accordance with Article 22 of Regulation (EC) No 45/2001.