(2) Si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV. 1 est payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, ou par une personne visée par règlement et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à l’institution financière ou à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) If tax under subsection 165(2), sections 212.1 or 218.1 or Division IV. 1 is payable by a listed financial institution described in subparagraph 149(1)(a)(vi) or (ix), other than a selected listed financial institution, or by a prescribed person and prescribed conditions are satisfied, the Minister must, subject to section 261.4, pay a rebate to the financial institution or person equal to the amount determined in prescribed manner.