(2) Quiconque importe, emballe, entrepose, distribue, vend ou annonce pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre comprenant :
(2) Every person who imports, packages, stores, distributes, sells or advertises for sale animal food for ruminants, equines, porcines, chickens, turkeys, ducks, geese, ratites or game birds shall keep, for 10 years, records that contain