3.2. Une remorque est considérée comme équipée d'un système de freinage avec antiblocage au sens du point 1 de l'appendice du point 1.1.4.2 de l'annexe II si au moins deux roues situées sur des côtés opposés du véhicule sont directement contrôlées et si toutes les autres roues sont soit directement, soit indirectement contrôlées par le système de freinage avec antiblocage.
3.2. A trailer shall be deemed to be equipped with an anti-lock braking system within the meaning of point 1 of the Appendix to point 1.1.4.2 of Annex II, when at least two wheels on opposite sides of the vehicle are directly controlled and all remaining wheels are either directly or indirectly controlled by the anti-lock braking system.