La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 bis en vue d’adapter les formules énoncées à l’annexe I, en utilisant la méthode adoptée en application du premier alinéa, tout en veillant à ce que les exigences en matière de réduction applicables dans le cadre des anciennes et des nouvelles procédures d’essai aux constructeurs et aux véhicules d’utilité différente soient d’une rigueur comparable».
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 14a in order to adapt the formulae set out in Annex I, using the methodology adopted pursuant to the first subparagraph, while ensuring that reduction requirements of comparable stringency for manufacturers and vehicles of different utility are required under the old and new test procedures’.