2. Pour les installations d'incinération des déchets, la modification des conditions d'exploitation ne se traduit pas par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 44 .
2. For waste incineration plants, the change of the operational conditions shall not cause more residues or residues with a higher content of organic polluting substances compared to those residues which could be expected under the conditions laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 44 .