Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instaurer une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire lo
rsqu'ils passent ou reçoivent des communications vocales, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres de manière sûre et harmonisée et en temp
s voulu, et peuvent ...[+++]donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.Since the objectives of this Regulation, namely to establish a common approach to ensure that users of public mobile telephone networks when travelling within the Community do not pay excessive prices for Community-wide roaming services when
making or receiving voice calls, thereby achieving a high level of consumer protection while safeguarding competition between mobile operators, cannot be sufficiently achieved by the Member States in a secure, harmonised and timely manner and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5
...[+++]of the Treaty.