7. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts reçoivent de leurs membres, à tout moment et sur demande de ces systèmes, les informations leur permettant de préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués en application de l'article 4, paragraphe 2.
7. Member States shall ensure that Deposit Guarantee Schemes, at any time and at their request, receive from their members all information necessary to prepare a repayment of depositors, including markings under Article 4(2).