4. En ce qui concerne la question spécifique des garanties à établir pour que les accidents du travail et les maladies professionnelles soient réduits et réellement déclarés, le Conseil rappelle à l'honorable parlementaire que, s'agissant d'améliorer le mil
ieu de travail pour protéger la santé et la sécurité d
es travailleurs, il revient aux différents acteurs intéressés de concourir à un tel résultat et, en tout premier lieu, aux États membres dans le cadre de leur politique nationale, la Communauté étant, aux termes du Traité (articl
...[+++]e 137, paragraphe 1, premier tiret) appelée à soutenir et à compléter leur action.4. Concerning the specific question of measures to ensure that accidents at the workplace and occupational illnesses are reduced and reported, the Council reminds the honourable Member that it is for the various actors concerned to collaborate in order to improve conditions at the workplace and to protect the health and safety of the workers. Primary responsibility lies with the Member States to act within the framework of their national policy. Pursuant to the Treaty (Article 137 (1) (1)) the Community is charged with supporting and enhancing their action.