(2) Lorsque, à l’égard d’une ann
ée d’imposition, le revenu total d’un particulier
gagné dans toutes les provinces, déterminé conformément au paragraphe (1), dépasse le revenu visé au paragraphe 115(1) de la Loi, le montant de son revenu gagné au cours de l’année d’imposition
dans une province donnée est la fraction de son revenu ainsi visé que représente le montant de son revenu gagné au cours de l’année d’imposition
dans la province, déterminé conformément au paragraphe (1), par rapport au total de tous ces monta
...[+++]nts.