5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'une travailleuse au sens de l'article 2 ait le droit, pendant son congé de maternité au sens de l'article 8 ou de retour de celui-ci, de demander à son employeur de modifier ses rythme et horaire de travail. L'employeur est tenu d'examiner attentivement une telle requête en tenant compte des besoins des deux parties afin de garantir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée et la vie familiale.
5. Member States shall take the measures necessary to ensure that workers, within the meaning of Article 2, may, during maternity leave or when returning from maternity leave, as provided for in Article 8, request changes to their working hours and patterns, and that employers shall be obliged to consider such requests seriously, taking employers" and workers" needs into account, in order to improve the balance between work and private and family life.