Il nous faut reconnaître qu'il s'agit d'un critère moins élevé que celui des «motifs raisonnables et probables», mais, dans le premier cas, la Cour suprême du Canada a convenu de donner à l'expression un sens qui, essentiellement, nous oblige à considérer que, pour qu'il y ait soupçon raisonnable, il doit y avoir une constellation de faits objectivement discernables qui justifient l'agent qui retient un prévenu de soupçonner celui-ci d'être criminellement impliqué dans une activité pouvant faire l'objet d'une enquête.
It admittedly is not as high a standard as “reasonable and probable grounds”, but the Supreme Court of Canada has endorsed a meaning that basically requires that in order for a reasonable suspicion to exist there must be—and I'm quoting here—“a constellation of objectively discernible facts which give the detaining officer reasonable cause to suspect that”, in this case, “the detainee is criminally implicated in the activity under investigation”.