4 bis. Au cours de la période de transition, les Etats m
embres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêt
s, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2 établie dans u
n autre Etat membre sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait form
...[+++]ellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier sous-paragraphe de l'article 4 paragraphe 2.
4a. During the transitional period, the Member States levying a withholding tax may stipulate that an economic operator who pays interest to, or secures the payment of interest for, an entity referred to in Article 4(2) established in another Member State, shall be considered to be the paying agent and shall levy the withholding tax on this interest, unless the entity has formally agreed that its name and address, and the total amount of interest paid to it or secured for it, may be reported pursuant to the last subparagraph of Article 4(2).