a)tout État membre pour lequel la campagne 2004/2005 constitue la première année d’appli
cation du régime de restructuration et de reconversion et qui notifie à la Commission, conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), un montant inférieur à 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE de la Commission 5 , peut adresser
à la Commission, au plus tard le 10 juillet 2005, une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l’exercice financier 2005, en sus du montant no
...[+++]tifié à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), et dans la limite de 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE.