5. Dans l'accomplissement de leurs tâches en vertu de l'article 12 et de l'article 17, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec les articles 14, 15 et 16 du règlement (CE) n° ./. [sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité], les gestionnaires de réseau de transport n'opèrent aucune discrimination à l'encontre des différentes personnes ou entités en présence et s'abstiennent de restreindre, de fausser ou d'empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.
5. In fulfilling their tasks in Article 12 and Article 17(2) of this Directive, and in complying with Articles 14, 15 and 16 of Regulation (EC) No ./.[on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity], transmission system operators shall not discriminate against different persons or entities and shall not restrict, distort or prevent competition in generation or supply.