1.2.3. Si la compagnie de transport ferroviaire peut, pour les trains à grande vitesse en provenance de pays tiers faisant plusieurs arrêts sur le territoire des États membres, embarquer de
s passagers pour le reste du trajet situé exclusivement sur le territoire des
États membres, ces passagers sont soumis à des vérifications d'entrée, soit à
bord du train, soit dans la gare de destination, sauf lorsque des vérifications ont été ef
...[+++]fectuées conformément au point 1.2.1. ou au point 1.2.2., premier tiret.