Le choix du régime de financement est de la compétence de l'État membre concerné, et il n'y a aucune objection de principe à ce qu'il opte pour un régime double (c'est-à-dire associant des ressources publiques et des recettes publicitaires) plutôt que pour un régime unique (c'est-à-dire comprenant uniquement des ressources publiques), tant que cela n'affecte pas la concurrence sur les marchés en cause (par exemple ceux de la publicité et de l'acquisition et/ou de la vente de programmes) dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
The choice of the financing scheme falls within the competence of the Member State, and there can be no objection in principle to the choice of a dual financing scheme (combining public funds and advertising revenue) rather than a single funding scheme (solely public funds) as long as competition in the relevant markets (e.g. advertising, acquisition and/or sale of programmes) is not affected to an extent which is contrary to the Community interest.