3. Les États membres déterminent, dans leurs programmes opérationnels, les moyens permettant de garantir que les investissements bénéficiant d'une aide au titre de l'article 33 du règlement de base ne vont pas perturber l'équilibre entre la taille de la flotte et les ressources halieutiques disponibles correspondantes.
3. Member States shall determine in their operational programmes how they will ensure that the investments supported under Article 33 of the basic Regulation do not jeopardise the equilibrium between the fleet size and the corresponding fish resources available.