6. Afin de conserver les ressources en pétrole et en gaz et d’en assurer la mise en valeur ordonnée et régulière, ainsi que la récupération la plus efficace et la plus économique, le ministre peut toujours conclure un accord avec des personnes autorisées à rechercher et à extraire du pétrole et du gaz en vue de la réunion, de la fusion ou de l’association de leurs intérêts, que ces fins soient atteintes par des exploitations unitaires, par la mise en valeur en coopération ou par une participation conjointe.
6. In order to conserve oil and gas resources and to secure the orderly and regular development and the most efficient, economic recovery thereof, the Minister may from time to time enter into an agreement with persons entitled to search for and take oil and gas for the consolidation, merger or combination of their interests, whether such purpose is accomplished by unit operations, cooperative development or joint participation.