(ii) Concernant le critère de stabilité des prix, l'évaluation repose sur le niveau du taux d'inflation moyen durant une période d'un an précédant l'examen ; pour que le critère soit respecté, ce taux ne doit pas dépasser de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, qui présentent les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.
(ii) The assessment of the price stability criterion is based on the observance of an average inflation rate over a period of one year before the examination, that does not exceed by more than 1.5 percentage points that of, at most, the three best-performing Member States in terms of price stability.