(4) Lorsqu’une requête pour un dépouillement judiciaire est présentée aux termes des paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi référendaire et que le juge ordonne un dépouillement, le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
(4) Where an application for recount is made under subsections 29(1) or (2) of the Referendum Act, and the judge orders a recount, the judge shall summon the returning officer to attend and to bring the relevant ballot boxes and statements of the vote together with the ballots that were counted, and the statements that were completed, under Part 11.