l’entité juridique distincte rend compte au moins une fois par mois, à l’autorité compétente, et chaque année, dans son rapport public requis au titre de la partie huit de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement; et
the separate legal entity reports at least monthly to the competent authority and annually as a part of its public disclosure as required under Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 on the extent and management of intra-day liquidity risk in accordance with point (j) of Article 59(4) of this Regulation; and