veillent à ce que l'échange de données à caractère personnel par les autorités compétentes au sein de l'Union, lorsque cet échange est requis par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, ne soit ni limité ni interdit pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
ensure that the exchange of personal data by competent authorities within the Union, where such exchange is required by Union or Member State law, is neither restricted nor prohibited for reasons connected with the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.