7. Afin de garantir une collecte de données représentatives qui soit adéquate pour l'évaluation et la gestion des stocks de poissons d'eau profonde et des rencontres d'EMV, toute autorisation de pêche délivrée conformément au paragraphe 6 requiert la présence, à bord du navire concerné, d'observateurs scientifiques ou de dispositifs électroniques de contrôle à distance au cours des douze premiers mois de la période de validité de l'autorisation de pêche.
7. In order to ensure a collection of representative data that is adequate for the assessment and management of deep-sea fish stocks and of encounters with VMEs, any fishing authorisation issued in accordance with paragraph 6 shall require the presence of scientific observers or remote electronic monitoring on the vessel concerned during the first 12 months of the duration of the fishing authorisation.