5 (1) Si un grossiste ou un intermédiaire fournit une garantie au moment d’une demande de licence de taxe de vente de grossiste présentée en vertu de l’artic
le 32 de la Loi, le montant de cette garantie doit, sous réserve du paragrap
he 32(3) de la Loi, représenter un montant égal au double du montant de la taxe de vente payée ou payable à l’égard des marchandises vendues au cours des trois mois qui précèdent immédiatement le mois au cours duquel est présentée la demande et, par la suite, la garantie doit représenter un montant égal au
...[+++] double du montant de la taxe de vente payée ou payable à l’égard des trois plus gros mensuels de ventes imposables faites au cours de la dernière année civile.
5 (1) Where security is given by a wholesaler or jobber at the time of application for a wholesaler’s sales tax licence pursuant to section 32 of the Act, the amount of that security shall, subject to subsection 32(3) of the Act, be for an amount equal to double the amount of sales tax paid or payable on goods sold during the three months immediately preceding the month in which the application is made and thereafter the security shall be for an amount equal to double the amount of sales tax paid or payable on the three largest monthly totals of taxable sales during the last calendar year.