2. Au cas où la valeur de la monnaie d’un État membre par rapport à l’unité de compte définie à l’article 4 serait augmentée, le montant de la quote-part de capital versée par cet État dans sa monnaie nationale serait ajusté proportionnellement à la modification intervenue dans la valeur, moyennant un remboursement effectué par la Banque en faveur de cet État.
2. Should the value of the currency of a Member State in relation to the unit of account defined in Article 4 be increased, the Bank shall adjust the amount of the capital share paid in by that State in its own currency in proportion to the change in value by making a repayment to that State.