(3) Le ministre fédéral et le ministre du Travail, ou leurs homologues provinciaux, selon le cas, ne peuvent procéder aux nominations visées au paragraphe (2) qu’après avoir consulté, dans le cas des représentants des employés, les employés qui n’exercent pas des fonctions de direction ou les syndicats qui les représentent et, dans le cas des représentants de l’industrie, les associations qui la représentent.
(3) Before making any appointment referred to in subsection (2), the Federal Minister and the Minister of Labour, or their provincial counterparts, as the case may be, shall consult with non-management employees, or the unions representing them, on the appointment of an employee representative and with industry associations on the appointment of an industry representative.