Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en
divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 2
3, paragraphe 2, du présent règlement pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, paragraphe 2, par le plafond national qui figure à
l'annexe II pour la première ...[+++] année de mise en œuvre du régime de paiement de base.