2. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres, qui réside sur le territoire d'un autre État membre, peut être exempté, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier État, à condition qu'il ne soit pas soumis à cette législation en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.
2. The recipient of a pension due under the legislation of a Member State or of pensions due under the legislation of several Member States who resides in the territory of another Member State may at his request be exempted from application of the legislation of the latter State provided that he is not subject to that legislation on account of pursuing an activity as an employed or self-employed person.