Les États membres veillent à ce que les abonnés des services téléphoniques accessibles au public aient le droit de figurer dans l'annuaire accessible au public visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), et de voir les informations qui les concernent mises à la disposition des fournisseurs de services de renseignements et/ou d'annuaires, conformément au paragraphe 2 du présent article".
Member States shall ensure that subscribers to publicly available telephone services have the right to have an entry in the publicly available directory referred to in Article 5(1)(a) and to have their information made available to providers of directory enquiry services and/or directories in accordance with paragraph 2 of this Article".