Après la ligne 30, à la page 162, l'article 207 a été amendé par adjonction d'un nouveau paragraphe 29(1.1), qui permet au commissaire, lorsqu'il croit nécessaire d'obtenir des renseignements hors du secteur public pour la tenue d'une enquête, de se prévaloir des pouvoirs dont il dispose au titre du paragraphe 29(1) pour exiger que ces renseignements lui soient fournis.
On page 162, after line 29, Clause 207 was amended to add new subsection 29(1.1), permitting the Commissioner, when he or she is of the opinion that it is necessary for the purpose of an investigation, to use the powers provided under section 29(1) to obtain information from outside the public service.