3. La banque étrangère autorisée peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
3. An authorized foreign bank may disclose information referred to in section 1 to its affiliates or to its directors, officers, employees, auditors, securities underwriters or legal advisors, or to those of its affiliates, if the authorized foreign bank ensures that the information remains confidential.