C. considérant que les États membres ne peuvent se soustraire aux obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire et du droit international en autoris
ant les services de renseignement d'autres pays, qui sont soumis à des dispositions juridiques moins rigoureuses, à mener leurs activités sur leur territoire; que, en outre, les opérations conduites par les services de re
nseignement ne sont compatibles avec les droits fondamentaux que s'il existe des disposit
...[+++]ifs appropriés pour les contrôler,
C. whereas the Member States cannot circumvent the requirements imposed on them by Community and international law by allowing other countries' intelligence services, which are subject to less stringent legal provisions, to operate on their territory; whereas, in addition, the operations of intelligence services are consistent with fundamental rights only if adequate arrangements exist for monitoring them,