(3) Dans la mesure où la contrepartie d’une fourniture taxable au Canada d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’autres biens ou services qui, s’agissant de biens, sont livrés ou rendus disponibles ou, s’agissant de services, sont exécutés ou rendus disponibles, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, devient due après avril 1991, ou est payée après avril 1991 sans qu’elle soit devenue due, et à un moment où le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable relativement à la contrepartie sans égard au moment où les biens ou services sont livrés, exécutés ou rendus disponibles.
on a continuous basis by means of a wire, pipeline or other conduit becomes due after April 1991, or is paid after April 1991 without becoming due, and at a time when the supplier is a registrant, tax is payable in respect of that consideration regardless of when the property or service is delivered, performed or made available, as the case may be.