(2) La Cour peut, à la demande de l’administrateur, ordonner que les pièces non réclamées par une partie, un avocat ou une autre personne ou qui ne peuvent lui être rendues soient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou détruites.
(2) The Court may, at the request of the Administrator, order that any exhibits not claimed by, or returnable to, a party, solicitor or other person be vested in Her Majesty in right of Canada or be destroyed.