5. La Commission, les États membres et l'Autorité prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 4, et qu'ils reçoivent au titre du présent règlement, à l'exception des informations qui doivent être rendues publiques afin de protéger la santé humaine.
5. The Commission, the Member States and the Authority shall take necessary measures to ensure appropriate confidentiality of the information as referred to in paragraph 4 and received by them under this Regulation, except for information which is required to be made public in order to protect human health.