Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable le fait d'effacer, d'endommager, de détériorer, d'altérer, de supprimer ou de rendre inaccessibles des données informatiques d'un système d'information lorsque l'acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, au moins dans les cas où les faits ne sont pas sans gravité.
Member States shall take the necessary measures to ensure that the deletion, damaging, deterioration, alteration, suppression or rendering inaccessible of computer data on an information system is punishable as a criminal offence when committed intentionally and without right, at least for cases which are not minor.