2. Si un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des dépôts, les autorités compétentes ayant délivré l'agrément en sont immédiatement informées et, en collaboration avec le système de garantie des dépôts , prennent rapidement toutes les mesures appropriées, y compris des sanctions, pour garantir que l'établissement de crédit remplit ses obligations.
2. If a credit institution does not comply with the obligations incumbent on it as a member of a DGS, the competent authorities which issued its authorisation shall be notified immediately and, in collaboration with the guarantee scheme DGS , shall promptly take all appropriate measures including the imposition of penalties to ensure that the credit institution complies with its obligations.