1. Si des accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et notifiés avant
le 1er août 1962 ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité, et que les entreprises et associations d'entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1, ou qu'
ils remplissent les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 3, l'interdiction édictée à l
...[+++]'article 85, paragraphe 1, ne s'applique que pour la période fixée par la Commission.