3. Les États membres peuvent limiter la période pendant laquelle les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le SGD dans les délais prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 3, peuvent demander le remboursement de leurs dépôts.
3. Member States may limit the time in which depositors whose deposits were not repaid or acknowledged by the DGS within the deadlines set out in Article 8(1) and (3) can claim the repayment of their deposits.