Ces relevés indiquent l'objet de l'accès visé à l'article 6, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22, la date et
l'heure, le type de données transmises conformément aux articles 9 à 14, le type de données utilisées à des fins d'interrogation conformément à l'article 15, paragraphe 2, à l'article 17, à l'article 18, paragraphes 1 à 3, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 1, et la dénomination
de l'autorité qui a saisi ...[+++] ou extrait les données.