Seules relèvent de la définition du terme «condamnation» énoncée à l’article 2, point a), de la décision-cadre les décisions définitives des juridictions pénales rendues à l’encontre d’une personne physique en raison d’une infraction pénale, pour autant que ces décisions soient inscrites dans les casiers judiciaires de l’État de condamnation.
The definition of ‘conviction’ in Article 2(a) FD covers only final decisions of criminal courts against a natural person in respect of a criminal offence to the extent that these decisions are entered in the criminal record of the convicting Member State.