2.
Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plate-forme désignée en vertu de l'article 30, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement ne dépasse pas 5 millions d
e quotas, et il n’est pas inférieur à 2,5 millions d
e quotas, sauf si le volume total d
e quotas relevant dudit chapitre II à mettre aux enchères par l'État membre désignateur est lui-même inférieur à 2,5 mi
...[+++]llions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont mis aux enchères en une seule séance d'enchères par année civile.2. The volume of allowances covered by Chapter II of Directive 2003/87/EC auctioned in individual auctions conducted by an auction platform appointed pursuant to Article 30(1) or (2) of this Regulation shall be no greater than 5 millio
n allowances and no less than 2,5 million allowanc
es; save where the total volume of allowances, covered by Chapter II of Directive 2003/87/EC, to be auctioned by the appointing Member State is less than 2,5 million in a given calendar year, in which case the allowances shall be auctioned in a single au
...[+++]ction per calendar year.