Le paragraphe 7(8) du projet de loi, qui précise le libellé des paragraphes 258(2) à (5) en y intégrant les nouvelles dispositions relatives aux tests pour détecter la présence de drogues dans l’organisme, prévoit qu’à moins que la personne ne soit tenue de fournir un échantillon aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3), le refus d’obtempérer n’est pas admissible au procès, pas plus qu’il ne peut y faire l’objet d’un commentaire.
Clarifying the language in sections 258(2) to (5) to incorporate the new drug testing provisions, clause 7(8) of the bill provides that unless a person is required to give a sample under sections 254(2)(b), (3), (3.2), or (3.3), evidence of failure to give a sample is not admissible at trial, nor may it be made the subject of comment at trial.