1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'une préparation, bien que conforme aux dispositions de la présente directive, présente un danger pour l'homme ou pour l'environnement pour des motifs relatifs aux dispositions de la présente directive, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de cette préparation.
1. Where a Member State has detailed evidence that a preparation, although satisfying the provisions of this Directive, constitutes a hazard for man or the environment on grounds relating to the provisions of this Directive, it may provisionally prohibit the placing on the market of that preparation or subject it to special conditions in its territory.