a) soustraire, généralement ou par catégorie, les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, les institutions-relais, les filiales de l’une ou l’autre de ces institutions ou toutes autres personnes, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de créd
it, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, d
...[+++]e la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements; (a) exempt federal member institutions in respect of which an order directing the incorporation of a bridge institution is made, bridge institutions or subsidiaries of any of those institutions, or any class of those institutions or class of their subsidiaries, or any other person from the application of any provision of this Act or the regulations or of the following Acts or regulations made under them: