(4) Lorsqu’une enquête est faite conformément aux dispositions du présent article, toute personne qui possède des registres ayant trait à un navire, à un lieu de travail, à un ouvrage, à des machines ou à un équipement doit produire ces registres et en fournir des copies authentiques à la demande d’un inspecteur.
(4) Where an investigation is made pursuant to this section, any person in possession of any records relating to a ship or any working area, structure, machinery or equipment, shall, when requested to do so by an inspector, produce such records and furnish a true copy thereof.