remplace le paragraphe 37(3) par une nouvelle disposition portant le même numéro qui supprime l’obligation faite à l’autorité responsable de consigner au registre public l’avis de sa décision, prise en vertu de l’alinéa 37(1)b), d’interdire la mise en œuvre d’un projet parce que, malgré des mesures d’atténuation, celui-ci serait susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants qui ne seraient pas justifiables dans les circonstances.
replaces current section 37(3) with new section 37(3), which deletes the current requirement for the responsible authority to file a notice in the public registry of a decision taken under current section 37(1)(b) to disallow a project from going ahead because, even with mitigation, the project would likely cause significant adverse environmental effects that cannot be justified in the circumstances.